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Lexique
Hygiène et Sécurité |
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Accident
Evènement ou suite d'évènements néfastes
imprévus entraînant des dommages matériels
et/ou corporels.
Accident de service
La jurisprudence a fixé que trois éléments
sont à prendre en compte pour caractériser un
accident de service : le lieu de d'accident, son heure et l'activité
exercée par l'agent au moment de l'accident (arrêts
CE Bedez n° 124 622 et Tronchon n° 133 895 du 30.06.1995).
L'accident de service provoque au cours du travail, d'une mission
(syndicat, formation etc.) ou du trajet, une lésion sur
le corps humain ; pour être reconnu comme tel, il doit
avoir eu lieu au temps et au lieu du service au moment où
l'agent exerçait une activité de service. C'est
au fonctionnaire d'apporter la preuve de l'accident et de sa
relation avec le service.
Accident du travail et Accident de service
La dénomination de l'accident varie en fonction du statut
de l'agent victime. En effet, lorsqu'il s'agit d'un agent qui
relève du régime général de la Sécurité
Sociale (fonctionnaires, titulaires ou stagiaires, à
temps non complet dont la durée hebdomadaire de service
est inférieure à 28h, non titulaires de droit
public et de droit privé), on parlera d'accident du
travail, alors que si l'intéressé est affilié
à la C.N.R.A.C.L. (fonctionnaires, titulaires ou stagiaires,
à temps complet ou à temps non complet mais dont
la durée hebdomadaire de service est supérieure
à 28h), il s'agit d'un accident de service.
- Le régime général
de la Sécurité Sociale gère les accidents
du travail depuis près d'un demi siècle et
au départ, il appartenait au salarié d'apporter
la preuve de l'accident. Le législateur a ensuite
inversé le système en passant du régime
de la preuve au régime de la présomption,
dans lequel l'agent est dès le départ présumé
victime d'un accident du travail.
- Dans la Fonction Publique Territoriale,
les accidents de service ont été reconnus
plus tardivement et il appartient encore au fonctionnaire
d'apporter, par tous les moyens, les preuves matérielles
et médicales de son accident et le bénéfice
du doute ne lui profite pas.
Alors que le régime général fournit
une définition précise de l'accident du
travail en le considérant comme un accident survenu,
quelle qu'en soit la cause, par le fait ou à l'occasion
du travail de toute personne salariée ou travaillant,
à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour
un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprises (Article
L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale), cette
dernière est inexistante dans la Fonction Publique
Territoriale où les critères à retenir
pour qualifier un accident de service ont été
progressivement dégagés par la jurisprudence.
Les trois éléments constitutifs de la définition
de l'accident de service sont :
- le lieu de l'accident, en l'occurrence le lieu de travail
;
- l'heure de l'accident, ce dernier devant se produire pendant
les horaires de travail ;
- l'activité exercée au moment de l'accident,
à savoir des fonctions habituellement exercées
et correspondant au grade détenu par l'agent.
Le Conseil d'Etat a considéré, de façon
constante, que l'accident de service correspondant aux trois
critères cités ci-dessus, conservait sa qualification
d'accident de service, même en cas de faute de l'agent.
Seule une initiative personnelle de l'intéressé,
sans aucun lien avec le service, peut faire perdre à
l'accident une telle qualification.
Un accident peut également survenir à l'occasion
d'une activité accessoire (mission, activité
syndicale, formation professionnelle) et est reconnu comme
accident du travail si le lien avec le service est établi
et si la victime disposait d'un ordre de mission délivré
par son employeur et mentionnant la date, les horaires et
le lieu de la mission.
Enfin, l'accident du travail est reconnu lorsque l'agent
accomplit spontanément et volontairement un acte
de dévouement dans un intérêt public
ou à la suite d'un attentat dans l'exercice de ses
fonctions.
Accident de trajet
Un accident qui survient sur le trajet le plus direct entre
le domicile de l'agent et son lieu de travail (ou vice-versa),
les interruptions et les détours étant acceptés
s'ils sont justifiés par des nécessités
essentielles de la vie courante (chercher un enfant chez une
nourrice ou à l'école, modifier son trajet à
cause d'un changement ponctuel de résidence ou des conditions
difficiles de circulation, etc.).
Le trajet débute en dehors de la propriété
de l'agent et s'achève à son entrée dans
les locaux de travail. L'état d'ébriété
lors d'un accident de trajet est un fait détachable du
service qui fait perdre à la victime la reconnaissance
de l'accident du travail.
L'accident de trajet peut en outre survenir entre le lieu de
travail et le lieu de restauration habituel de l'agent.
A.C.F.I.
Agent Chargé de la Fonction d'Inspection, en application
de l'article 5 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985
modifié.
Il contrôle les conditions d'application des règles
en matière d'hygiène et sécurité
et propose à l'autorité territoriale compétente
toute mesure qui lui paraît de nature à améliorer
l'hygiène et la sécurité au travail et
la prévention des risques professionnels.
A.C.M.O.
Agent Chargé de la Mise en Oeuvre des règles d'hygiène
et de sécurité, en application de l'article 4
du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié.
Il assiste et conseille l'autorité territoriale, sous
la responsabilité de laquelle il est placé, dans
la mise en uvre des règles de sécurité
et d'hygiène au travail visant à :
- prévenir les dangers susceptibles de compromettre la
sécurité ou la santé des agents;
- améliorer l'organisation et l'environnement du travail
en adaptant les conditions de travail;
- faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité
et des techniques propres à les résoudre;
- veiller à l'observation des prescriptions législatives
et réglementaires prises en ces matières ainsi qu'à la bonne tenue des registres
de sécurité dans tous les services.
Acteurs de la prévention
Ils ont un rôle de prévention des risques professionnels.
Dans la collectivité, ce sont : l'autorité territoriale,
chaque responsable de service, les préventeurs, les conseillers
en prévention des risques professionnels des CDG, les
ACFI, le médecin du service de médecine professionnelle
et préventive, les ACMO, les membres du CTP et du CHS
et les agents quelque soit le niveau hiérarchique. Les
acteurs externes sont les organismes tels que l'INRS, la CRAM,
l'OPPBTP, l'inspection du travail, les organismes de contrôle
Agrément
Autorisation donnée par une autorité. Les agréments
sont officiels.
Habilitation réservée à un domaine précis,
délivré par un arrêté du ministère
concerné à un organisme ou une personne privée
et pour une période déterminée. Les agréments
et leurs renouvellements sont régulièrement publiés
au Journal officiel.
Exemples : agrément des organismes chargés de
procéder aux vérifications de conformité
des équipements de travail, des moyens de protection,
des installations électriques.
Appareil à pression
Toute enceinte élémentaire dont les parois limitatives
sont soumises à une pression supérieure à
la pression atmosphérique due aux éléments
liquides, vapeurs ou gaz qu'elle contient.
Ex d'APV : les appareils utilisant ou produisant de la vapeur
d'eau, les appareils produisant de l'eau surchauffée
Ex d'APG : les compresseurs de gaz, les appareils utilisant
des gaz comprimés, extincteurs
Apprenti
Jeune (de moins de dix huit ans) muni d'un contrat d'apprentissage
ou élève fréquentant un établissement
d'enseignement (CAP, BEP etc.) alternant les séquences
scolaires et les séquences en milieu professionnel. Les
jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans bénéficient
de protections de leurs conditions de travail.
Arrêté
Actes généraux, collectifs ou individuels, pris
par les ministres (arrêté ministériel ou
interministériel), les préfets (arrêté
préfectoral), les maires (arrêté municipal)
et les différentes autorités administratives (exemple
: les recteurs : arrêté rectoral).
Autorisation de conduite
document délivré par le chef d'établissement
au conducteur de certains véhicules à partir d'une
évaluation, destinée à établir que
le travailleur possède l'aptitude et les capacités
pour conduire l'appareil.
C'est un document rédigé et signé par l'employeur,
répondant à l'obligation de l'article R.233-13-19
du Code du travail, visant à permettre à certains
agents de conduire certains équipements (dont la liste
est établie par l'arrêté du 2 décembre
1998 : grues à tour, grues mobiles, grues auxiliaires
de chargement de véhicules, chariots automoteurs de manutention
à conducteur porté, plates-formes élévatrices
mobiles de personnes, engins de chantier télécommandés
ou à conducteur porté).
Elle nécessite la vérification préalable
de l'aptitude technique avec épreuve pratique de conduite
après formation éventuelle selon l'engin ou la
qualification de l'agent, de l'aptitude médicale et la
connaissance des règles de sécurité.
Document délivré par le chef d'établissement
au conducteur des grues à tour, grues mobiles, grues
auxiliaires de chargement de véhicules, chariots automoteurs
de manutention à conducteur porté, plate-formes
élévatrices mobiles de personnes, engins de chantier
télécommandés ou à conducteur porté,
à partir d'une évaluation, destinée à
établir que le travailleur possède l'aptitude
et les capacités pour conduire l'appareil.
L'évaluation est basée sur trois éléments
:
Un examen d'aptitude réalisé par le médecin
du travail,
Un contrôle des connaissances et savoir-faire
de l'opérateur pour la
conduite en toute sécurité. Ce contrôle
peut être effectué dans l'entreprise
ou à l'extérieur, sous la responsabilité
du chef d'établissement, par un
formateur extérieur.
Autorité territoriale
Il s'agit du Maire ou du Président du Conseil d'administration
d'un établissement public. L'autorité territoriale
est chargée de veiller à la sécurité
et à la protection de la santé de ses agents placés
sous son autorité.
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| C |
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C.A.C.E.S. (Certificat d'Aptitude à
la Conduite en Sécurité)
Reconnaissance de la maîtrise des questions de sécurité
liée à la fonction de conducteur d'engins (grues
à tour, grues mobiles, grues auxiliaires de chargement
de véhicules, chariots automoteurs de manutention à
conducteur porté, plates-formes élévatrices
mobiles de personnes, engins de chantier télécommandés
ou à conducteur porté) , tant sur le plan théorique
que pratique. Le certificat comporte deux parties, une aptitude
médicale et un test conditions de réalisation
(évaluation pratique et théorique). La durée
de validité du CACES est limitée de 5 à
10 ans en fonction du type d'engin. Il est spécifique
à une catégorie d'engins (ex. catégorie
2A des grues mobiles : grues à treillis sur chenilles).
Certificat de conformité
Document attestant de la conformité d'un équipement
de travail, d'un équipement de protection ou d'une installation
par rapport à des règles.
Exemples : certificat de conformité d'un équipement
de travail (qu'il soit neuf ou d'occasion), d'un équipement
de protection individuelle.
Chantier
Lieu où se déroulent des travaux de construction,
de réhabilitation, d'entretien, de réparation
ou d'exploitation temporaires d'une journée, ou permanents,
fixes ou mobiles. Exemples : travaux d'élagages des arbres
d'une voie nécessitant une signalisation appropriée
et des moyens de protection adaptés aux risques (selon
la visibilité jour/nuit, la fréquentation de la
chaussée, la vitesse autorisée ville/campagne/autoroute
etc.) suivant l'arrêté du 6 novembre 1992, relatif
à la signalisation routière ; chantier de bâtiment
ou de génie civil nécessitant éventuellement
une déclaration préalable à l'ouverture
par le maître d'ouvrage, la rédaction d'un plan
de prévention, le recours à un coordonnateur de
sécurité en cas de co-activités et le respect
au minimum des règles de sécurité énoncées
dans le code du travail et le décret du 8 janvier 1965
(travaux en hauteur, travaux sur toiture etc.).
Chef d'établissement
Dans le code du travail, ce terme désigne le chef d'une
société, bénéficiaire direct des
prestations de travail des salariés par opposition au
chef d'entreprise regroupant plusieurs sociétés.
Le chef d'établissement est responsable d'une unité
économique et sociale incluant l'organisation de la sécurité
incendie, la prévention des risques professionnels. Un
établissement est constitué quand, sur une même
localisation géographique, des salariés partagent
des préoccupations communes et qu'il existe un représentant
local possédant un pouvoir propre de décision.
Ainsi, quand le code du travail évoque tantôt à
l'employeur, tantôt au chef d'entreprise, tantôt
au chef d'établissement, il s'adresse au dépositaire
de l'autorité disciplinaire ; dans la fonction publique
territoriale, la personne homologue serait alors l'autorité
territoriale ou un administratif investit d'un pouvoir suffisant
sur un établissement (éventuellement directeur
d'une maison de retraite).
Circulaire
Instruction de service écrite adressée par une
autorité supérieure à des agents subordonnés
en vertu de son pouvoir hiérarchique. Elles sont juridiquement
dépourvues de force obligatoire vis-à-vis des
administrés (sauf exception).
Conditions de travail
Terme général qui recouvre : les éléments
matériels du poste de travail (dimensions, commandes,
outils, informations à percevoir
), l'environnement
physique (température, luminosité, bruits, vibrations,
produits chimiques
), les rythmes de travail et contraintes
de temps, la durée et les horaires de travail, la répartition
des tâches, les liens entre les différents postes,
les relations avec la hiérarchie et entre collègues,
la rémunération, les conditions de transport,
le logement.
Conformité
Qui répond aux exigences d'une règle, d'une norme.
CTP/CHS : Comité Technique Paritaire/
Comité d'Hygiène et de Sécurité
Ce sont des Organismes Paritaires constitués à
parts égales d'élus territoriaux et d'élus
du personnel. Ils contribuent à la protection de la Santé
des agents dans leur travail et sont consultés sur toutes
les questions relatives à la prévention des risques
professionnels (évaluation, formation, construction,
aménagements,
) Leurs rôles et compétences
sont détaillés dans le Titre IV du décret
n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié et dans l'article
33 (alinéa 5) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Ces dispositions concernent le CTP lorsqu'il n'est pas assisté
d'un CHS.
Consigne
Instruction formelle donnée à toute personne chargée
de l'exécuter.
Coordinateur Sécurité Santé
(S.P.S)
Personne désignée par le maître de l'ouvrage
chargée de veiller, depuis la conception de l'ouvrage
jusqu'à sa réalisation, au respect des principes
généraux de prévention sur tout chantier
de bâtiment ou de génie civil sur lequel sont appelés
à intervenir au moins deux entreprises ou travailleurs
indépendants, en même temps et au même endroit.
Il existe 3 niveaux de compétence du coordonnateur qui
sont définis par rapport à 3 catégories
d'opération de bâtiment et de génie civil
:
1ère catégorie : volume des travaux >
à 10000 hommes/jour et plus de 10 entreprises de bâtiment ou plus de 5 entreprises de génie civil.
2ème catégorie : volume des travaux entre
500 et 10000 hommes/jour.
3ème catégorie : volume des travaux <
à 500 hommes/jour.
Ainsi les niveaux de compétences du coordonnateur sont
:
niveau 1 : aptitude à coordonner toutes les opérations.
niveau 2 : aptitude à coordonner les opérations
de 2ème et 3ème catégorie.
niveau 3 : aptitude à coordonner les opérations
de 3ème catégorie.
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| D |
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Danger
Elément ou situation pouvant nuire par blessure ou atteinte
à la santé, aux biens et à l'environnement.
Danger grave et imminent (D.G.I)
L'existence d'un danger grave et imminent est une condition
d'exercice du droit d'alerte et de retrait. Il répond
à la procédure décrite dans l'article 5-1
du décret n° 85-603 du 10 Juin 1985 modifié.
Le danger est grave quand il est susceptible de porter atteinte
à la vie ou la santé de l'agent, ou si ce dernier
constate une défectuosité dans les systèmes
de protection. Il est imminent si la survenance de l'événement
est dans un très proche avenir quasi immédiat.
Décret
Catégorie d'actes administratifs unilatéraux,
à portée réglementaire ou individuelle,
pris par les deux plus hautes autorités exécutives
de l'Etat : le Président de la République et le
Premier ministre. On distingue les décrets en Conseil
des ministres, les décrets en Conseil d'Etat et les décrets
simples.
Délégation de pouvoir
Acte par lequel une autorité administrative charge une
autre autorité d'exercer ses pouvoirs à sa place.
Mode d'exonération de la responsabilité pénale,
par lequel un chef d'entreprise apporte la preuve qu'il a délégué
ses pouvoirs à un préposé investi par lui
et pourvu de la compétence, de l'autorité et des
moyens nécessaires pour veiller à la bonne observation
des dispositions en vigueur, avec pour effet de transférer
sa responsabilité au délégataire.
Délégué du personnel
Représentant des organisations syndicales élus
au suffrage direct par le personnel. Il peut participer aux
instances paritaires.
Représentants élus du personnel d'un établissement.
Les délégués du personnel siégeant
aux comités compétents en hygiène et sécurité
(CHS ou CTP), reçoivent une formation minimale de cinq
jours pendant la durée de leur mandat.
Directive communautaire
Acte fixant pour les Etats membres des objectifs à atteindre
dans un domaine précis, mais en laissant les Etats libres
de prendre les mesures nécessaires pour les atteindre.
Les Etats membres doivent donc transposer les directives communautaires
en droit interne, c'est-à-dire prendre les mesures législatives
et réglementaires nécessaires. Ces directives
communautaires ont une valeur supérieure aux lois et
règlements français (CE Ass 28 février
1992 SA Rothmans International France).
Lorsqu'un règlement méconnaît les objectifs
d'une directive communautaire et qu'un préjudice en résulte,
la responsabilité de l'Etat peut être engagée.
Droit d'alerte
(articles 5-1 et s. du décret n°85-603 du 10 Juin
1985 modifié)
Droit et devoir d'aviser immédiatement son supérieur
hiérarchique, lorsqu'un agent a un motif raisonnable
de penser que sa situation de travail présente un danger
grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il
constate une défectuosité dans les systèmes
de protection.
Droit de retrait
(articles 5-1 et s. du décret n°85-603 du 10 Juin
1985 modifié) :
Droit consécutif au droit d'alerte permettant à
un agent de se soustraire à une situation de travail
dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente
un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé
; il ne peut pas encourir de sanction dès lors que le
motif était raisonnable. Cette faculté doit être
exercée de telle manière qu'elle ne puisse pas
créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave
et imminent.
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| E |
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Electrisation
Blessure due à un contact électrique.
Electrocution
Mort produite par le passage d'un courant électrique
dans l'organisme.
Entreprise extérieure
Entreprise qui effectue des travaux ou des prestations de service
dans l'enceinte d'une entreprise utilisatrice.
Entreprise utilisatrice
Entreprise qui utilise les services d'entreprises extérieures.
Entreprise qui utilise les services d'entreprises extérieures,
en l'occurrence une collectivité qui fait appel aux services
d'une entreprise est considérée comme entreprise
utilisatrice. Sauf dans les cas où les travaux nécessitent
un coordonnateur de sécurité, le chef de l'entreprise
utilisatrice (ou l'autorité territoriale) assure la coordination
des mesures de prévention tout en laissant au chef de
l'entreprise extérieure la responsabilité de l'application
de ces mesures. Par exemple, le chef de l'entreprise utilisatrice
est tenu d'alerter le chef de l'entreprise extérieure
lorsqu'il a connaissance qu'un danger grave menace les salariés
de l'entreprise extérieure (même si la cause du
danger est exclusivement du fait de l'entreprise extérieure).
Préalablement aux travaux, les chefs d'entreprise utilisatrice
et extérieure procèdent à une inspection
commune des lieux de travail afin de procéder à
une analyse des risques et de proposer des mesures de prévention
qui seront détaillées dans le plan de prévention.
Equipement de protection collective
Equipement placé entre la source du danger et le travailleur
le protégeant des risques pour sa sécurité
ou pour sa santé au travail. Exemple : ventilation, système
d'aspiration des poussières de bois à la source,
filet anti-chute, système d'isolation acoustique des
murs et/ou plafonds et/ou sols.
Equipement de protection individuelle (E.P.I)
Equipement porté par l'agent, le protégeant des
risques pour sa sécurité ou pour sa santé
au travail. Exemple : gants, chaussures de sécurité,
vêtements de pluie, vêtements de signalisation etc.
Equipement de travail
Machines, outils, engins, matériels et installations
utilisés dans le cadre du travail.
Exemples : les tracteurs agricoles et forestiers et leurs remorques,
les accessoires de levage (élingue, palonnier, pince
auto-serrante, ventouse, cé de levage, crochet à
il, anneaux, chaîne, câble et sangle de levage
etc), cabine de projection de peinture. Sont exclues, les machines
mues par la force humaine (cisailles, rabot etc.) et celles
qui exposent davantage aux risques électriques qu'aux
risques mécaniques (ordinateur, poste de soudage, pistolet
à colle
).
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| F |
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Faute civile
Faute engageant la responsabilité civile de son auteur,
et non sa responsabilité pénale.
Faute inexcusable
Faute volontaire (par action ou omission) d'une gravité
exceptionnelle, en connaissance du danger encouru par la victime
et en l'absence de toute cause justificative.
Le décret n° 85-603 modifié précise
aussi que la faute inexcusable d'un employeur territorial permet
à la victime relevant du régime de la mutualité
agricole, de bénéficier d'une majoration de sa
rente d'invalidité et d'avoir droit à des indemnités
complémentaires (exemple accident survenu alors que le
danger avait été signalé au chef de service
ou à son représentant, par la victime ou un agent
membre du CHS/CTP, ou par tout autre personne).
Faute personnelle
Faute qui présente au regard de la jurisprudence des
caractères propres à engager la responsabilité
pécuniaire de son auteur. Une faute personnelle est détachable
de l'exercice des fonctions.
Il existe trois types de fautes personnelles :
- les fautes commises dans l'exercice même des fonctions.
- les fautes commises en dehors de l'exercice des fonctions,
mais non dépourvues de tout
lien avec elles
- les fautes purement personnelles.
Faute de service
Faute qui, n'ayant pas le caractère de la faute personnelle,
ne peut engager la responsabilité civile de son auteur
que ce soit envers l'administration ou envers les administrés.
Fiche de données de sécurité
(F.D.S)
La fiche de données de sécurité est un
document réglementaire que le fournisseur est tenu de
délivrer pour toutes substances ou préparations
dangereuses vendues (sauf les produits visés au I de
l'article L.626-1 du Code de la santé publique, dans
ce cas la FDS doit être explicitement demandée).
Elle comporte des informations plus complètes et plus
précises que l'étiquette, notamment, elle informe
des mesures visant à contribuer à la sécurité
des agents. Le contenu de la FDS est fixé par l'article
R231-53 du Code du travail. Elle doit être fournie par
l'autorité territoriale au médecin de la MPP.
Liste des 16 points obligatoires que l'on doit retrouver
dans la FDS :
"La fiche de données de sécurité
doit comporter les indications suivantes :
1. L'identification du produit chimique et de la personne,
physique ou morale, responsable de sa mise sur le marché
;
2. Les informations sur les composants, notamment leur concentration
ou leur gamme de concentration, nécessaires à
l'appréciation des risques ;
3. L'identification des dangers ;
4. La description des premiers secours à porter en
cas d'urgence ;
5. Les mesures de lutte contre l'incendie ;
6. Les mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
;
7. Les précautions de stockage, d'emploi et de manipulation
;
8. Les procédures de contrôle de l'exposition
des travailleurs et les caractéristiques des équipements
de protection individuelle adéquats ;
9. Les propriétés physico-chimiques ;
10. La stabilité du produit et sa réactivité
;
11. Les informations toxicologiques ;
12. Les informations écotoxicologiques ;
13. Des informations sur les possibilités d'élimination
des déchets ;
14. Les informations relatives au transport ;
15. Les informations réglementaires relatives en particulier
au classement et à l'étiquetage du produit ;
16. Toutes autres informations disponibles pouvant contribuer
à la sécurité ou à la santé
des travailleurs."
Fiche des risques professionnels
Fiche sur laquelle sont consignés les risques professionnels
propres au service et les effectifs d'agents exposés
à ces risques. Elle est établie par le médecin
du service de médecine professionnelle et préventive
en liaison avec l'ACMO.
Cette fiche est communiquée à l'autorité
territoriale avec avis du C.T.P./ C.H.S.et est tenue à
la disposition de l'A.C.F.I.
Etablie en application de l'article 14-1 du décret n°85-603
du 10 juin 1985 modifié et conforme à l'arrêté
du 29 mai 1989 pris en application de l'article R. 241-41-3
du Code du Travail.
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| H |
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Habilitation
Reconnaissance, par l'employeur, de la capacité d'une
personne à accomplir en sécurité les tâches
fixées. L'habilitation n'est pas directement liée
à la classification professionnelle ou hiérarchique.
Elle est matérialisée par un document établi
par l'employeur et signé par celui-ci et par l'habilité.
Par exemple, en ce qui concerne l'habilitation électrique,
elle est délivrée par l'employeur au personnel
ayant suivi une formation dans le domaine de la sécurité
électrique et médicalement apte à cette
activité. Sur le titre d'habilitation figure le niveau
d'habilitation, le domaine de tension électrique, les
ouvrages concernés et les autorisations ou interdictions
particulières.
Hygiène
Ensemble des règles et pratiques utiles pour conserver
et améliorer sa santé tant physique que mentale.
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| I |
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Incident
Fait inhabituel et minime, qui aurait pu avoir de graves conséquences.
Infraction pénale
Action ou omission interdite par la loi et punie d'une peine
également prévue par la loi.
Intégrité physique
Etat d'une personne qui n'a subi aucun dommage corporel.
Intégrité mentale
Ensemble des dispositions psychiques d'une personne.
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| J |
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Jeunes travailleurs
travailleurs de moins de 18 ans (et moins de 16 ans). Certains
travaux sont interdits aux jeunes travailleurs conformément
aux articles R 234-11 à R 234-21 du Code du Travail.
D'après l'ordonnance n° 2001-174 du 22 février
2001 et transposant la directive 94/22, les travailleurs âgés
de moins de 18 ans et ceux accomplissant un stage dans le cadre
de leurs études, ne peuvent être employés
à un travail quotidien supérieur à 7 heures
; et la durée de leur travail ne doit pas dépasser
35 heures hebdomadaires. Ces jeunes doit bénéficier
d'une pause de 30 minutes au minimum après 4h30 de travail
maximum ; son repos quotidien doit être d'au moins 12
heures consécutives (et 14 heures pour les moins de 16
ans). Les travaux de nuit leur sont interdits : de 21 heures
à 6 heures. Ils sont soumis à une limitation du
port des charges ; par exemple, le port en fardeau sera au maximum
de 20 kg pour un personnel masculin de 16 ou 17 ans. Certains
travaux leur sont interdits : ramassage des ordures ménagères
(travaux insalubres), utilisation de machines dangereuses, exposition
à des substances dangereuses (amiante) etc.
Le médecin du travail exerce une surveillance médicale
particulière sur les jeunes travailleurs pendant toute
la durée de son contrat.
Jurisprudence
Ensemble des décisions de justice qui interprètent
la loi ou qui comblent un vide juridique.
La jurisprudence est une source du droit.
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| L |
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Loi
Texte adopté par le Parlement. Après son adoption,
la loi est transmise au Président de la République
en vue de sa promulgation. Cet acte la rend exécutoire.
A partir de là, elle s'impose non seulement à
toutes les autorités administratives et aux juridictions
mais encore elle ne peut plus être contestée devant
un juge. Seule une autre loi peut la modifier ou l'abroger.
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| M |
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Maître d'oeuvre
Personne physique ou morale qui a la responsabilité de
la conception, de l 'exécution et du contrôle de
l'exécution de l'ouvrage (ex : lors d'un chantier de
construction, c'est la personne qui dirige les travaux).
Maître d'ouvrage
Personne physique ou morale pour le compte de qui un projet
est réalisé. Le maître d'ouvrage définit
les objectifs du projet, investit, choisit le maître d'uvre
et contrôle le résultat. (ex : c'est celui pour
le compte duquel les travaux sont effectués, comme le
maire ou le président d'une collectivité ou établissement
public).
Maladie professionnelle
(Circulaire FP4 n°1711 du 30 Janvier 1989) Maladie contractée
ou aggravée à l'occasion du service, laquelle
est généralement reconnue par référence
aux tableaux des affections professionnelles qui figurent dans
le Code de la Sécurité Sociale, en application
de son article L.461-2. Ces tableaux ne sont pas limitatifs,
l'autorité territoriale peut donc décider de reconnaître
un état pathologique en tant que maladie professionnelle
ne se trouvant pas dans ces tableaux. Les maladies professionnelles
ouvrent droit aux mêmes réparations que les accidents
de service.
Médecine professionnelle et préventive
(MPP)
Structure médicale exclusivement préventive qui
consiste à éviter toute altération de la
santé des travailleurs du fait de leur travail. Elle
assure une surveillance médicale des salariés,
dont le but est d'apprécier la compatibilité de
l'état de santé des travailleurs avec les risques
encourus et les exigences des postes de travail occupés.
Elle a une action sur le milieu du travail par l'exercice du
tiers temps et par son rôle de conseiller auprès
de l'autorité territoriale ou de ses représentants,
des agents, des représentants du personnel et des services
sociaux. La surveillance médicale est annuelle et obligatoire.
Certaines catégories d'agents sont soumises à
des régimes spécifiques.
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| N |
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Norme
Principe servant de règle, référence technique.
Les normes déterminent le choix du matériel de
sécurité, elles peuvent servir à apprécier
les qualités d'une machine, d'un outillage ou d'un poste.
Les plus connues sont les normes AFNOR (Association française
de normalisation).
Une norme n'est pas d'emblée obligatoire, sauf si elle
est rendue obligatoire par un texte réglementaire.
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| P |
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Pathologies professionnelles
Voir maladie professionnelle.
Plan de prévention
Document élaboré conjointement entre l'entreprise
extérieure et l'entreprise utilisatrice (collectivité
locale) pour prévenir des risques liés à
l'interférence entre les activités et définir
les mesures qui seront prises en vue de prévenir ces
risques. Le plan de prévention établi par écrit
est arrêté avant le commencement des travaux pour
toute opération dont la durée des travaux est
supérieure à 400 heures par an ou pour les travaux
dangereux dont la liste figure dans l'arrêté du
19 mars 1993.
Prévention
Ensemble des mesures réglementaires, ou techniques, ou
organisationnelle, ou informationnelle, tendant à éviter
les accidents de service et les maladies professionnelles.
Principes généraux de prévention
Neuf principes énoncés dans le Code du Travail
à l'article L.230-2 qui se déclinent dans l'ordre
:
a) Eviter les risques ;
b) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités
;
c) Combattre les risques à la source ;
d) Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce
qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le
choix des équipements de travail et des méthodes
de travail et de production, en vue notamment de limiter le
travail monotone et le travail cadencé et de réduire
les effets de ceux-ci sur la santé ;
e) Tenir compte de l'état d'évolution de la technique
;
f ) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux
ou par ce qui est moins dangereux ;
g) Planifier la prévention en y intégrant, dans
un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du
travail, les conditions de travail, les relations sociales et
l'influence des facteurs ambiants ;
h) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant
la priorité sur les mesures de protection individuelle
;
i) Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Procédure
Méthode, marche à suivre pour obtenir un résultat.
Exemple : procédure d'évacuation, de déclaration
des accidents de service etc.
Programme annuel de prévention des
risques professionnels
A partir du rapport annuel sur l'évolution des risques
professionnels (en application de l'article 44 du décret
n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié), le président
du CTP/CHS établit un programme annuel de prévention
des risques professionnels. Dans ce programme figurent notamment
les réalisations ou actions qu'il paraît souhaitable
d'entreprendre dans l'année.
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| R |
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Rapport annuel sur l'évolution des
risques professionnels
L'analyse des risques professionnels recensés par le
CTP/CHS doit faire l'objet d'un rapport sur l'évolution
de ces risques professionnels. Un exemplaire de ce rapport est
transmis au Centre de Gestion qui établira un rapport
de synthèse bisannuel à l'attention du CSFPT.
Rapport d'activité de la médecine
professionnelle et préventive
Rapport annuel transmis à l'Autorité territoriale
et au CTP/CHS. Un exemplaire est envoyé au Centre de
Gestion qui établira une synthèse à l'attention
du CSFPT.
Recommandation de la CNAM
Résolution en matière de prévention des
risques professionnels issue d'un Comité technique régional
de branche professionnelle et dépourvue de force obligatoire
pour les autres secteurs. Par exemple, la recommandation R 372
sur l'utilisation et l'entretien des engins de chantier, adoptée
par cinq comités techniques nationaux, répond
à l'obligation de formation des salariés et des
agents territoriaux.
Registre de sécurité des vérifications
et contrôles obligatoires
L'article L. 620-6 du Code des communes (en référence
à l'article R.233-11 du Code du Travail) dispose que
les attestations, résultats et rapports relatifs aux
vérifications et contrôles mis à la charge
de l'employeur au titre de l'hygiène et la sécurité,
sont datés et mentionnent l'identité de la personne
ou de l'organisme chargé du contrôle. Les résultats
des vérifications et contrôles sont inscrits dans
un registre spécial tenu sous la responsabilité
de l'employeur. Par exemple : registre des établissements
recevant du public, plus communément appelé registre
incendie.
Registre d'hygiène et de sécurité
Registre sur lequel sont recueillies les observations et les
suggestions des agents ou des usagers relatives à la
prévention des risques professionnels et à l'amélioration
des conditions de travail. Il est mis à la disposition
de tous les agents qui doivent en avoir connaissance. L'ACMO
veille à la bonne tenue de ces registres placés
dans chaque service.
Registre spécial droit de retrait
En application de l'article 5-3 du décret n° 85-603
modifié, ce registre spécial doit être coté
et ouvert au timbre du Comité Technique Paritaire, ou
au Comité d'Hygiène et de Sécurité
le cas échéant. Il doit être rempli par
des membres du CTP/CHS. Tout mention figurant sur le registre
doit être datée, signée et comporter l'indication
des postes de travail concernés, de la nature du danger
et de sa cause, du nom de la ou des personne(s) exposée(s).
En réponse, les mesures prises par l'autorité
territoriale y sont également consignées.
Règlement intérieur d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail
Document écrit par lequel l'employeur reprend exclusivement
les mesures d'application de la réglementation en matière
d'hygiène, de sécurité et les règles
générales et permanentes relatives à la
discipline. Il est obligatoire pour les employeurs occupant
au moins 20 salariés ; il n'est pas obligatoire dans
la fonction publique territoriale. (Article L122-34 du Code
du Travail).
Responsable
Personne qui réunit trois composantes : autorité,
compétence, moyens.
Responsabilité civile
Obligation de réparer un dommage que l'on a causé
par le biais d'une indemnité réparant le préjudice
physique et/ou moral.
Responsabilité pénale
Obligation de supporter la peine prévue pour une infraction.
Le Code pénal détermine les contraventions, délits
et crimes, ainsi que les sanctions s'y rapportant.
Risque
Probabilité qu'un danger se transforme en accident. La
norme AFNOR EN 292-1 définit le risque comme une cause
capable de provoquer une lésion ou une atteinte à
la santé. Le mot risque est généralement
accompagné d'autres mots précisant son origine
ou la nature de la lésion ou de l'atteinte à la
santé redoutée : risque électrique, risque
d'écrasement, risque d'intoxication, etc
Il est défini selon deux critères, le danger et
l'exposition de la personne à ce danger.
Le risque = Danger x Exposition
|
| S |
|
Santé
Etat de complet bien-être physique, mental et social qui
ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité
(définition de l'Organisation Mondiale de la Santé).
Sécurité
Situation où l'on n'a aucun danger à craindre.
Sous-traitance
Entreprise juridiquement indépendante de l'entreprise
utilisatrice, amenée à faire travailler son personnel,
ponctuellement ou en permanence, sur les lieux de travail de
l'entreprise utilisatrice.
Surveillance médicale annuelle
Acte par lequel le médecin s'assure que l'agent est médicalement
apte à son poste de travail, à travers divers
examens (oculaire, auditif,
) Elle est définie par
les articles 20 à 26 du décret n°85-603 du
10 juin 1985 modifié.
Surveillance médicale particulière
En sus de la surveillance médicale annuelle, une surveillance
médicale particulière est prévue pour certains
salariés (ex : handicapés, femmes enceintes, agents
dont les conditions de travail présentent des risques
spéciaux). (Article 22 du décret n°85-603
du 10 juin 1985 modifié). Ces visites présentent
un caractère obligatoire. Le médecin du service
de MPP définit la fréquence et la nature des visites
médicales que comporte cette surveillance.
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| T |
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Travaux dangereux
Travaux ou phases de travail au cours desquels la probabilité
de s'accidenter est grande. Ces travaux sont soumis à
une réglementation particulière du Code du Travail
tels que : travaux en hauteur, travaux dans les lieux insuffisamment
aérés, travaux exposant à certains produits
ou substances dangereuses, travaux exposant au bruit
(arrêté
du 19 mars 1993).
Tiers-temps
Temps consacré par le médecin de médecine
professionnelle et préventive pour agir sur le milieu
professionnel (prévu par l'article 20-1 du décret
n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié). Il représente
un tiers d'une heure par mois pour 20 agents ou pour 10 agents
soumis à une surveillance médicale particulière
(article 22 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié).
Le tiers-temps peut comporter des visites des lieux de travail,
des études de postes de travail, la participation aux
CTP/CHS, la participation à l'éducation sanitaire,
à la formation à la sécurité, etc.
Tenue de travail
Voir vêtement de travail.
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| V |
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Vêtement de protection
Tenue vestimentaire destinée à protéger
les individus des risques spécifiques.
Vêtement de travail
Tenue vestimentaire destinée à être portée
ou tenue par l'agent lors de son travail.
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| Abréviations |
| A.C.F.I. : |
Agent
Chargé de la Fonction d'Inspection |
| A.C.M.O.
: |
Agent
Chargé de la Mise en Oeuvre
des règles d'hygiène et de sécurité |
| A.F.N.O.R.
: |
Association
Française de NORmalisation |
| A.F.P.S.
: |
Attestation
de Formation aux Premiers Secours |
| A.N.A.C.T
: |
Agence
Nationale pour l'Amélioration des
Conditions de Travail |
| A.T. : |
Accident
de Travail |
| C.A.C.E.S.
: |
Certificat
d'Aptitude à la Conduite En
Sécurité |
| C.D.G. : |
Centre
de Gestion |
| C.H.S. : |
Comité
d'Hygiène et de Sécurité |
| C.L.M. : |
Congé
Longue Maladie |
| C.N.F.P.T.
: |
Centre
National de la Fonction Publique Territoriale |
| C.R.A.M./
(C.N.A.M.): |
Caisse
Régionale (Nationale) d'Assurance
Maladie |
| C.T.P. : |
Comité
Technique Paritaire |
| D.G.I. :
|
Danger
Grave et Imminent |
| E.P.I. : |
Equipement
de Protection Individuelle |
| E.R.P. : |
Etablissement
Recevant du Public |
| F.D.S. : |
Fiche
de Données de Sécurité |
| F.P.T. : |
Fonction
Publique Territoriale |
| I.G.H. : |
Immeuble
de Grande Hauteur |
| I.N.R.S.
: |
Institut
National de Recherche et de Sécurité |
| M.O. : |
Maladie
Ordinaire |
| M.P. : |
Maladie
Professionnelle |
| M.P.P. : |
Médecine
Professionnelle et Préventive |
| O.P.P.B.T.P.
: |
Organisme
Professionnel de Prévention du Bâtiment
et des Travaux Publics |
| P.T.A.C.: |
Poids
Total Autorisé en Charge |
| S.P.S. : |
Sécurité
Protection Santé |
| S.S.T. : |
Sauveteur
Secouriste du Travail |
| V.L.E : |
Valeur
Limite d'Exposition |
| V.M.E : |
Valeur
Maximum d'Exposition |
|
|
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