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Lexique
Hygiène et Sécurité
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Abréviations
A
Accident
Evènement ou suite d'évènements néfastes imprévus entraînant des dommages matériels et/ou corporels.
 
Accident de service
La jurisprudence a fixé que trois éléments sont à prendre en compte pour caractériser un accident de service : le lieu de d'accident, son heure et l'activité exercée par l'agent au moment de l'accident (arrêts CE Bedez n° 124 622 et Tronchon n° 133 895 du 30.06.1995).
L'accident de service provoque au cours du travail, d'une mission (syndicat, formation etc.) ou du trajet, une lésion sur le corps humain ; pour être reconnu comme tel, il doit avoir eu lieu au temps et au lieu du service au moment où l'agent exerçait une activité de service. C'est au fonctionnaire d'apporter la preuve de l'accident et de sa relation avec le service.
 
Accident du travail et Accident de service
La dénomination de l'accident varie en fonction du statut de l'agent victime. En effet, lorsqu'il s'agit d'un agent qui relève du régime général de la Sécurité Sociale (fonctionnaires, titulaires ou stagiaires, à temps non complet dont la durée hebdomadaire de service est inférieure à 28h, non titulaires de droit public et de droit privé), on parlera d'accident du travail, alors que si l'intéressé est affilié à la C.N.R.A.C.L. (fonctionnaires, titulaires ou stagiaires, à temps complet ou à temps non complet mais dont la durée hebdomadaire de service est supérieure à 28h), il s'agit d'un accident de service.
  • Le régime général de la Sécurité Sociale gère les accidents du travail depuis près d'un demi siècle et au départ, il appartenait au salarié d'apporter la preuve de l'accident. Le législateur a ensuite inversé le système en passant du régime de la preuve au régime de la présomption, dans lequel l'agent est dès le départ présumé victime d'un accident du travail.
  • Dans la Fonction Publique Territoriale, les accidents de service ont été reconnus plus tardivement et il appartient encore au fonctionnaire d'apporter, par tous les moyens, les preuves matérielles et médicales de son accident et le bénéfice du doute ne lui profite pas.
    Alors que le régime général fournit une définition précise de l'accident du travail en le considérant comme un accident survenu, quelle qu'en soit la cause, par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprises (Article L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale), cette dernière est inexistante dans la Fonction Publique Territoriale où les critères à retenir pour qualifier un accident de service ont été progressivement dégagés par la jurisprudence.
    Les trois éléments constitutifs de la définition de l'accident de service sont :
    - le lieu de l'accident, en l'occurrence le lieu de travail ;
    - l'heure de l'accident, ce dernier devant se produire pendant les horaires de travail ;
    - l'activité exercée au moment de l'accident, à savoir des fonctions habituellement exercées et correspondant au grade détenu par l'agent.
    Le Conseil d'Etat a considéré, de façon constante, que l'accident de service correspondant aux trois critères cités ci-dessus, conservait sa qualification d'accident de service, même en cas de faute de l'agent. Seule une initiative personnelle de l'intéressé, sans aucun lien avec le service, peut faire perdre à l'accident une telle qualification.
    Un accident peut également survenir à l'occasion d'une activité accessoire (mission, activité syndicale, formation professionnelle) et est reconnu comme accident du travail si le lien avec le service est établi et si la victime disposait d'un ordre de mission délivré par son employeur et mentionnant la date, les horaires et le lieu de la mission.
    Enfin, l'accident du travail est reconnu lorsque l'agent accomplit spontanément et volontairement un acte de dévouement dans un intérêt public ou à la suite d'un attentat dans l'exercice de ses fonctions.
     
Accident de trajet
Un accident qui survient sur le trajet le plus direct entre le domicile de l'agent et son lieu de travail (ou vice-versa), les interruptions et les détours étant acceptés s'ils sont justifiés par des nécessités essentielles de la vie courante (chercher un enfant chez une nourrice ou à l'école, modifier son trajet à cause d'un changement ponctuel de résidence ou des conditions difficiles de circulation, etc.).
Le trajet débute en dehors de la propriété de l'agent et s'achève à son entrée dans les locaux de travail. L'état d'ébriété lors d'un accident de trajet est un fait détachable du service qui fait perdre à la victime la reconnaissance de l'accident du travail.
L'accident de trajet peut en outre survenir entre le lieu de travail et le lieu de restauration habituel de l'agent.
 
A.C.F.I.
Agent Chargé de la Fonction d'Inspection, en application de l'article 5 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié.
Il contrôle les conditions d'application des règles en matière d'hygiène et sécurité et propose à l'autorité territoriale compétente toute mesure qui lui paraît de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels.

A.C.M.O.
Agent Chargé de la Mise en Oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité, en application de l'article 4 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié.
Il assiste et conseille l'autorité territoriale, sous la responsabilité de laquelle il est placé, dans la mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail visant à :
- prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents;
- améliorer l'organisation et l'environnement du travail en adaptant les conditions de travail;
- faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre;
- veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières ainsi qu'à la bonne tenue des registres de sécurité dans tous les services.

Acteurs de la prévention
Ils ont un rôle de prévention des risques professionnels. Dans la collectivité, ce sont : l'autorité territoriale, chaque responsable de service, les préventeurs, les conseillers en prévention des risques professionnels des CDG, les ACFI, le médecin du service de médecine professionnelle et préventive, les ACMO, les membres du CTP et du CHS et les agents quelque soit le niveau hiérarchique. Les acteurs externes sont les organismes tels que l'INRS, la CRAM, l'OPPBTP, l'inspection du travail, les organismes de contrôle…

Agrément
Autorisation donnée par une autorité. Les agréments sont officiels.
Habilitation réservée à un domaine précis, délivré par un arrêté du ministère concerné à un organisme ou une personne privée et pour une période déterminée. Les agréments et leurs renouvellements sont régulièrement publiés au Journal officiel.
Exemples : agrément des organismes chargés de procéder aux vérifications de conformité des équipements de travail, des moyens de protection, des installations électriques.

Appareil à pression
Toute enceinte élémentaire dont les parois limitatives sont soumises à une pression supérieure à la pression atmosphérique due aux éléments liquides, vapeurs ou gaz qu'elle contient.
Ex d'APV : les appareils utilisant ou produisant de la vapeur d'eau, les appareils produisant de l'eau surchauffée…
Ex d'APG : les compresseurs de gaz, les appareils utilisant des gaz comprimés, extincteurs…

Apprenti
Jeune (de moins de dix huit ans) muni d'un contrat d'apprentissage ou élève fréquentant un établissement d'enseignement (CAP, BEP etc.) alternant les séquences scolaires et les séquences en milieu professionnel. Les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans bénéficient de protections de leurs conditions de travail.

Arrêté
Actes généraux, collectifs ou individuels, pris par les ministres (arrêté ministériel ou interministériel), les préfets (arrêté préfectoral), les maires (arrêté municipal) et les différentes autorités administratives (exemple : les recteurs : arrêté rectoral).

Autorisation de conduite
document délivré par le chef d'établissement au conducteur de certains véhicules à partir d'une évaluation, destinée à établir que le travailleur possède l'aptitude et les capacités pour conduire l'appareil.
C'est un document rédigé et signé par l'employeur, répondant à l'obligation de l'article R.233-13-19 du Code du travail, visant à permettre à certains agents de conduire certains équipements (dont la liste est établie par l'arrêté du 2 décembre 1998 : grues à tour, grues mobiles, grues auxiliaires de chargement de véhicules, chariots automoteurs de manutention à conducteur porté, plates-formes élévatrices mobiles de personnes, engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté).
Elle nécessite la vérification préalable de l'aptitude technique avec épreuve pratique de conduite après formation éventuelle selon l'engin ou la qualification de l'agent, de l'aptitude médicale et la connaissance des règles de sécurité.
Document délivré par le chef d'établissement au conducteur des grues à tour, grues mobiles, grues auxiliaires de chargement de véhicules, chariots automoteurs de manutention à conducteur porté, plate-formes élévatrices mobiles de personnes, engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté, à partir d'une évaluation, destinée à établir que le travailleur possède l'aptitude et les capacités pour conduire l'appareil.

L'évaluation est basée sur trois éléments :
• Un examen d'aptitude réalisé par le médecin du travail,
• Un contrôle des connaissances et savoir-faire de l'opérateur pour la conduite en toute sécurité. Ce contrôle peut être effectué dans l'entreprise ou à l'extérieur, sous la responsabilité du chef d'établissement, par un formateur extérieur.

Autorité territoriale
Il s'agit du Maire ou du Président du Conseil d'administration d'un établissement public. L'autorité territoriale est chargée de veiller à la sécurité et à la protection de la santé de ses agents placés sous son autorité.
C
C.A.C.E.S. (Certificat d'Aptitude à la Conduite en Sécurité)
Reconnaissance de la maîtrise des questions de sécurité liée à la fonction de conducteur d'engins (grues à tour, grues mobiles, grues auxiliaires de chargement de véhicules, chariots automoteurs de manutention à conducteur porté, plates-formes élévatrices mobiles de personnes, engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté) , tant sur le plan théorique que pratique. Le certificat comporte deux parties, une aptitude médicale et un test conditions de réalisation (évaluation pratique et théorique). La durée de validité du CACES est limitée de 5 à 10 ans en fonction du type d'engin. Il est spécifique à une catégorie d'engins (ex. catégorie 2A des grues mobiles : grues à treillis sur chenilles).
 
Certificat de conformité
Document attestant de la conformité d'un équipement de travail, d'un équipement de protection ou d'une installation par rapport à des règles.
Exemples : certificat de conformité d'un équipement de travail (qu'il soit neuf ou d'occasion), d'un équipement de protection individuelle.
 
Chantier
Lieu où se déroulent des travaux de construction, de réhabilitation, d'entretien, de réparation ou d'exploitation temporaires d'une journée, ou permanents, fixes ou mobiles. Exemples : travaux d'élagages des arbres d'une voie nécessitant une signalisation appropriée et des moyens de protection adaptés aux risques (selon la visibilité jour/nuit, la fréquentation de la chaussée, la vitesse autorisée ville/campagne/autoroute etc.) suivant l'arrêté du 6 novembre 1992, relatif à la signalisation routière ; chantier de bâtiment ou de génie civil nécessitant éventuellement une déclaration préalable à l'ouverture par le maître d'ouvrage, la rédaction d'un plan de prévention, le recours à un coordonnateur de sécurité en cas de co-activités et le respect au minimum des règles de sécurité énoncées dans le code du travail et le décret du 8 janvier 1965 (travaux en hauteur, travaux sur toiture etc.).
 
Chef d'établissement
Dans le code du travail, ce terme désigne le chef d'une société, bénéficiaire direct des prestations de travail des salariés par opposition au chef d'entreprise regroupant plusieurs sociétés. Le chef d'établissement est responsable d'une unité économique et sociale incluant l'organisation de la sécurité incendie, la prévention des risques professionnels. Un établissement est constitué quand, sur une même localisation géographique, des salariés partagent des préoccupations communes et qu'il existe un représentant local possédant un pouvoir propre de décision. Ainsi, quand le code du travail évoque tantôt à l'employeur, tantôt au chef d'entreprise, tantôt au chef d'établissement, il s'adresse au dépositaire de l'autorité disciplinaire ; dans la fonction publique territoriale, la personne homologue serait alors l'autorité territoriale ou un administratif investit d'un pouvoir suffisant sur un établissement (éventuellement directeur d'une maison de retraite).
 
Circulaire
Instruction de service écrite adressée par une autorité supérieure à des agents subordonnés en vertu de son pouvoir hiérarchique. Elles sont juridiquement dépourvues de force obligatoire vis-à-vis des administrés (sauf exception).
 
Conditions de travail
Terme général qui recouvre : les éléments matériels du poste de travail (dimensions, commandes, outils, informations à percevoir…), l'environnement physique (température, luminosité, bruits, vibrations, produits chimiques…), les rythmes de travail et contraintes de temps, la durée et les horaires de travail, la répartition des tâches, les liens entre les différents postes, les relations avec la hiérarchie et entre collègues, la rémunération, les conditions de transport, le logement.
 
Conformité
Qui répond aux exigences d'une règle, d'une norme.
 
CTP/CHS : Comité Technique Paritaire/ Comité d'Hygiène et de Sécurité
Ce sont des Organismes Paritaires constitués à parts égales d'élus territoriaux et d'élus du personnel. Ils contribuent à la protection de la Santé des agents dans leur travail et sont consultés sur toutes les questions relatives à la prévention des risques professionnels (évaluation, formation, construction, aménagements,…) Leurs rôles et compétences sont détaillés dans le Titre IV du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié et dans l'article 33 (alinéa 5) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Ces dispositions concernent le CTP lorsqu'il n'est pas assisté d'un CHS.
 
Consigne
Instruction formelle donnée à toute personne chargée de l'exécuter.
 
Coordinateur Sécurité Santé (S.P.S)
Personne désignée par le maître de l'ouvrage chargée de veiller, depuis la conception de l'ouvrage jusqu'à sa réalisation, au respect des principes généraux de prévention sur tout chantier de bâtiment ou de génie civil sur lequel sont appelés à intervenir au moins deux entreprises ou travailleurs indépendants, en même temps et au même endroit.
Il existe 3 niveaux de compétence du coordonnateur qui sont définis par rapport à 3 catégories d'opération de bâtiment et de génie civil :
• 1ère catégorie : volume des travaux > à 10000 hommes/jour et plus de 10 entreprises de bâtiment ou plus de 5 entreprises de génie civil.
• 2ème catégorie : volume des travaux entre 500 et 10000 hommes/jour.
• 3ème catégorie : volume des travaux < à 500 hommes/jour.
Ainsi les niveaux de compétences du coordonnateur sont :
– niveau 1 : aptitude à coordonner toutes les opérations.
– niveau 2 : aptitude à coordonner les opérations de 2ème et 3ème catégorie.
– niveau 3 : aptitude à coordonner les opérations de 3ème catégorie.
D
Danger
Elément ou situation pouvant nuire par blessure ou atteinte à la santé, aux biens et à l'environnement.
 
Danger grave et imminent (D.G.I)
L'existence d'un danger grave et imminent est une condition d'exercice du droit d'alerte et de retrait. Il répond à la procédure décrite dans l'article 5-1 du décret n° 85-603 du 10 Juin 1985 modifié.
Le danger est grave quand il est susceptible de porter atteinte à la vie ou la santé de l'agent, ou si ce dernier constate une défectuosité dans les systèmes de protection. Il est imminent si la survenance de l'événement est dans un très proche avenir quasi immédiat.
 
Décret
Catégorie d'actes administratifs unilatéraux, à portée réglementaire ou individuelle, pris par les deux plus hautes autorités exécutives de l'Etat : le Président de la République et le Premier ministre. On distingue les décrets en Conseil des ministres, les décrets en Conseil d'Etat et les décrets simples.
 
Délégation de pouvoir
Acte par lequel une autorité administrative charge une autre autorité d'exercer ses pouvoirs à sa place.
Mode d'exonération de la responsabilité pénale, par lequel un chef d'entreprise apporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller à la bonne observation des dispositions en vigueur, avec pour effet de transférer sa responsabilité au délégataire.
 
Délégué du personnel
Représentant des organisations syndicales élus au suffrage direct par le personnel. Il peut participer aux instances paritaires.
Représentants élus du personnel d'un établissement. Les délégués du personnel siégeant aux comités compétents en hygiène et sécurité (CHS ou CTP), reçoivent une formation minimale de cinq jours pendant la durée de leur mandat.
 
Directive communautaire
Acte fixant pour les Etats membres des objectifs à atteindre dans un domaine précis, mais en laissant les Etats libres de prendre les mesures nécessaires pour les atteindre.
Les Etats membres doivent donc transposer les directives communautaires en droit interne, c'est-à-dire prendre les mesures législatives et réglementaires nécessaires. Ces directives communautaires ont une valeur supérieure aux lois et règlements français (CE Ass 28 février 1992 SA Rothmans International France).
Lorsqu'un règlement méconnaît les objectifs d'une directive communautaire et qu'un préjudice en résulte, la responsabilité de l'Etat peut être engagée.
 
Droit d'alerte
(articles 5-1 et s. du décret n°85-603 du 10 Juin 1985 modifié)
Droit et devoir d'aviser immédiatement son supérieur hiérarchique, lorsqu'un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate une défectuosité dans les systèmes de protection.
 
Droit de retrait
(articles 5-1 et s. du décret n°85-603 du 10 Juin 1985 modifié) :
Droit consécutif au droit d'alerte permettant à un agent de se soustraire à une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ; il ne peut pas encourir de sanction dès lors que le motif était raisonnable. Cette faculté doit être exercée de telle manière qu'elle ne puisse pas créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent.
E
Electrisation
Blessure due à un contact électrique.
 
Electrocution
Mort produite par le passage d'un courant électrique dans l'organisme.
 
Entreprise extérieure
Entreprise qui effectue des travaux ou des prestations de service dans l'enceinte d'une entreprise utilisatrice.
 
Entreprise utilisatrice
Entreprise qui utilise les services d'entreprises extérieures.
Entreprise qui utilise les services d'entreprises extérieures, en l'occurrence une collectivité qui fait appel aux services d'une entreprise est considérée comme entreprise utilisatrice. Sauf dans les cas où les travaux nécessitent un coordonnateur de sécurité, le chef de l'entreprise utilisatrice (ou l'autorité territoriale) assure la coordination des mesures de prévention tout en laissant au chef de l'entreprise extérieure la responsabilité de l'application de ces mesures. Par exemple, le chef de l'entreprise utilisatrice est tenu d'alerter le chef de l'entreprise extérieure lorsqu'il a connaissance qu'un danger grave menace les salariés de l'entreprise extérieure (même si la cause du danger est exclusivement du fait de l'entreprise extérieure). Préalablement aux travaux, les chefs d'entreprise utilisatrice et extérieure procèdent à une inspection commune des lieux de travail afin de procéder à une analyse des risques et de proposer des mesures de prévention qui seront détaillées dans le plan de prévention.
 
Equipement de protection collective
Equipement placé entre la source du danger et le travailleur le protégeant des risques pour sa sécurité ou pour sa santé au travail. Exemple : ventilation, système d'aspiration des poussières de bois à la source, filet anti-chute, système d'isolation acoustique des murs et/ou plafonds et/ou sols.
 
Equipement de protection individuelle (E.P.I)
Equipement porté par l'agent, le protégeant des risques pour sa sécurité ou pour sa santé au travail. Exemple : gants, chaussures de sécurité, vêtements de pluie, vêtements de signalisation etc.
 
Equipement de travail
Machines, outils, engins, matériels et installations utilisés dans le cadre du travail.
Exemples : les tracteurs agricoles et forestiers et leurs remorques, les accessoires de levage (élingue, palonnier, pince auto-serrante, ventouse, cé de levage, crochet à œil, anneaux, chaîne, câble et sangle de levage etc), cabine de projection de peinture. Sont exclues, les machines mues par la force humaine (cisailles, rabot etc.) et celles qui exposent davantage aux risques électriques qu'aux risques mécaniques (ordinateur, poste de soudage, pistolet à colle …).
F
Faute civile
Faute engageant la responsabilité civile de son auteur, et non sa responsabilité pénale.
 
Faute inexcusable
Faute volontaire (par action ou omission) d'une gravité exceptionnelle, en connaissance du danger encouru par la victime et en l'absence de toute cause justificative.
Le décret n° 85-603 modifié précise aussi que la faute inexcusable d'un employeur territorial permet à la victime relevant du régime de la mutualité agricole, de bénéficier d'une majoration de sa rente d'invalidité et d'avoir droit à des indemnités complémentaires (exemple accident survenu alors que le danger avait été signalé au chef de service ou à son représentant, par la victime ou un agent membre du CHS/CTP, ou par tout autre personne).
 
Faute personnelle
Faute qui présente au regard de la jurisprudence des caractères propres à engager la responsabilité pécuniaire de son auteur. Une faute personnelle est détachable de l'exercice des fonctions.
Il existe trois types de fautes personnelles :
- les fautes commises dans l'exercice même des fonctions.
- les fautes commises en dehors de l'exercice des fonctions, mais non dépourvues de tout
lien avec elles
- les fautes purement personnelles.
 
Faute de service
Faute qui, n'ayant pas le caractère de la faute personnelle, ne peut engager la responsabilité civile de son auteur que ce soit envers l'administration ou envers les administrés.
 
Fiche de données de sécurité (F.D.S)
La fiche de données de sécurité est un document réglementaire que le fournisseur est tenu de délivrer pour toutes substances ou préparations dangereuses vendues (sauf les produits visés au I de l'article L.626-1 du Code de la santé publique, dans ce cas la FDS doit être explicitement demandée). Elle comporte des informations plus complètes et plus précises que l'étiquette, notamment, elle informe des mesures visant à contribuer à la sécurité des agents. Le contenu de la FDS est fixé par l'article R231-53 du Code du travail. Elle doit être fournie par l'autorité territoriale au médecin de la MPP.

Liste des 16 points obligatoires que l'on doit retrouver dans la FDS :
"La fiche de données de sécurité doit comporter les indications suivantes :
1. L'identification du produit chimique et de la personne, physique ou morale, responsable de sa mise sur le marché ;
2. Les informations sur les composants, notamment leur concentration ou leur gamme de concentration, nécessaires à l'appréciation des risques ;
3. L'identification des dangers ;
4. La description des premiers secours à porter en cas d'urgence ;
5. Les mesures de lutte contre l'incendie ;
6. Les mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle ;
7. Les précautions de stockage, d'emploi et de manipulation ;
8. Les procédures de contrôle de l'exposition des travailleurs et les caractéristiques des équipements de protection individuelle adéquats ;
9. Les propriétés physico-chimiques ;
10. La stabilité du produit et sa réactivité ;
11. Les informations toxicologiques ;
12. Les informations écotoxicologiques ;
13. Des informations sur les possibilités d'élimination des déchets ;
14. Les informations relatives au transport ;
15. Les informations réglementaires relatives en particulier au classement et à l'étiquetage du produit ;
16. Toutes autres informations disponibles pouvant contribuer à la sécurité ou à la santé des travailleurs."
 
Fiche des risques professionnels
Fiche sur laquelle sont consignés les risques professionnels propres au service et les effectifs d'agents exposés à ces risques. Elle est établie par le médecin du service de médecine professionnelle et préventive en liaison avec l'ACMO.
Cette fiche est communiquée à l'autorité territoriale avec avis du C.T.P./ C.H.S.et est tenue à la disposition de l'A.C.F.I.
Etablie en application de l'article 14-1 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié et conforme à l'arrêté du 29 mai 1989 pris en application de l'article R. 241-41-3 du Code du Travail.
H
Habilitation
Reconnaissance, par l'employeur, de la capacité d'une personne à accomplir en sécurité les tâches fixées. L'habilitation n'est pas directement liée à la classification professionnelle ou hiérarchique. Elle est matérialisée par un document établi par l'employeur et signé par celui-ci et par l'habilité.
Par exemple, en ce qui concerne l'habilitation électrique, elle est délivrée par l'employeur au personnel ayant suivi une formation dans le domaine de la sécurité électrique et médicalement apte à cette activité. Sur le titre d'habilitation figure le niveau d'habilitation, le domaine de tension électrique, les ouvrages concernés et les autorisations ou interdictions particulières.
 
Hygiène
Ensemble des règles et pratiques utiles pour conserver et améliorer sa santé tant physique que mentale.
I
Incident
Fait inhabituel et minime, qui aurait pu avoir de graves conséquences.
 
Infraction pénale
Action ou omission interdite par la loi et punie d'une peine également prévue par la loi.
 
Intégrité physique
Etat d'une personne qui n'a subi aucun dommage corporel.
 
Intégrité mentale
Ensemble des dispositions psychiques d'une personne.
J
Jeunes travailleurs
travailleurs de moins de 18 ans (et moins de 16 ans). Certains travaux sont interdits aux jeunes travailleurs conformément aux articles R 234-11 à R 234-21 du Code du Travail.
D'après l'ordonnance n° 2001-174 du 22 février 2001 et transposant la directive 94/22, les travailleurs âgés de moins de 18 ans et ceux accomplissant un stage dans le cadre de leurs études, ne peuvent être employés à un travail quotidien supérieur à 7 heures ; et la durée de leur travail ne doit pas dépasser 35 heures hebdomadaires. Ces jeunes doit bénéficier d'une pause de 30 minutes au minimum après 4h30 de travail maximum ; son repos quotidien doit être d'au moins 12 heures consécutives (et 14 heures pour les moins de 16 ans). Les travaux de nuit leur sont interdits : de 21 heures à 6 heures. Ils sont soumis à une limitation du port des charges ; par exemple, le port en fardeau sera au maximum de 20 kg pour un personnel masculin de 16 ou 17 ans. Certains travaux leur sont interdits : ramassage des ordures ménagères (travaux insalubres), utilisation de machines dangereuses, exposition à des substances dangereuses (amiante) etc.
Le médecin du travail exerce une surveillance médicale particulière sur les jeunes travailleurs pendant toute la durée de son contrat.
 
Jurisprudence
Ensemble des décisions de justice qui interprètent la loi ou qui comblent un vide juridique.
La jurisprudence est une source du droit.
L
Loi
Texte adopté par le Parlement. Après son adoption, la loi est transmise au Président de la République en vue de sa promulgation. Cet acte la rend exécutoire. A partir de là, elle s'impose non seulement à toutes les autorités administratives et aux juridictions mais encore elle ne peut plus être contestée devant un juge. Seule une autre loi peut la modifier ou l'abroger.
M
Maître d'oeuvre
Personne physique ou morale qui a la responsabilité de la conception, de l 'exécution et du contrôle de l'exécution de l'ouvrage (ex : lors d'un chantier de construction, c'est la personne qui dirige les travaux).
 
Maître d'ouvrage
Personne physique ou morale pour le compte de qui un projet est réalisé. Le maître d'ouvrage définit les objectifs du projet, investit, choisit le maître d'œuvre et contrôle le résultat. (ex : c'est celui pour le compte duquel les travaux sont effectués, comme le maire ou le président d'une collectivité ou établissement public).
 
Maladie professionnelle
(Circulaire FP4 n°1711 du 30 Janvier 1989) Maladie contractée ou aggravée à l'occasion du service, laquelle est généralement reconnue par référence aux tableaux des affections professionnelles qui figurent dans le Code de la Sécurité Sociale, en application de son article L.461-2. Ces tableaux ne sont pas limitatifs, l'autorité territoriale peut donc décider de reconnaître un état pathologique en tant que maladie professionnelle ne se trouvant pas dans ces tableaux. Les maladies professionnelles ouvrent droit aux mêmes réparations que les accidents de service.
 
Médecine professionnelle et préventive (MPP)
Structure médicale exclusivement préventive qui consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Elle assure une surveillance médicale des salariés, dont le but est d'apprécier la compatibilité de l'état de santé des travailleurs avec les risques encourus et les exigences des postes de travail occupés. Elle a une action sur le milieu du travail par l'exercice du tiers temps et par son rôle de conseiller auprès de l'autorité territoriale ou de ses représentants, des agents, des représentants du personnel et des services sociaux. La surveillance médicale est annuelle et obligatoire. Certaines catégories d'agents sont soumises à des régimes spécifiques.
N
Norme
Principe servant de règle, référence technique. Les normes déterminent le choix du matériel de sécurité, elles peuvent servir à apprécier les qualités d'une machine, d'un outillage ou d'un poste. Les plus connues sont les normes AFNOR (Association française de normalisation).
Une norme n'est pas d'emblée obligatoire, sauf si elle est rendue obligatoire par un texte réglementaire.
P
Pathologies professionnelles
Voir maladie professionnelle.
 
Plan de prévention
Document élaboré conjointement entre l'entreprise extérieure et l'entreprise utilisatrice (collectivité locale) pour prévenir des risques liés à l'interférence entre les activités et définir les mesures qui seront prises en vue de prévenir ces risques. Le plan de prévention établi par écrit est arrêté avant le commencement des travaux pour toute opération dont la durée des travaux est supérieure à 400 heures par an ou pour les travaux dangereux dont la liste figure dans l'arrêté du 19 mars 1993.
 
Prévention
Ensemble des mesures réglementaires, ou techniques, ou organisationnelle, ou informationnelle, tendant à éviter les accidents de service et les maladies professionnelles.
 
Principes généraux de prévention
Neuf principes énoncés dans le Code du Travail à l'article L.230-2 qui se déclinent dans l'ordre :
a) Eviter les risques ;
b) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
c) Combattre les risques à la source ;
d) Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
e) Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
f ) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
g) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants ;
h) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
i) Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
 
Procédure
Méthode, marche à suivre pour obtenir un résultat. Exemple : procédure d'évacuation, de déclaration des accidents de service etc.
 
Programme annuel de prévention des risques professionnels
A partir du rapport annuel sur l'évolution des risques professionnels (en application de l'article 44 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié), le président du CTP/CHS établit un programme annuel de prévention des risques professionnels. Dans ce programme figurent notamment les réalisations ou actions qu'il paraît souhaitable d'entreprendre dans l'année.
R
Rapport annuel sur l'évolution des risques professionnels
L'analyse des risques professionnels recensés par le CTP/CHS doit faire l'objet d'un rapport sur l'évolution de ces risques professionnels. Un exemplaire de ce rapport est transmis au Centre de Gestion qui établira un rapport de synthèse bisannuel à l'attention du CSFPT.
 
Rapport d'activité de la médecine professionnelle et préventive
Rapport annuel transmis à l'Autorité territoriale et au CTP/CHS. Un exemplaire est envoyé au Centre de Gestion qui établira une synthèse à l'attention du CSFPT.
 
Recommandation de la CNAM
Résolution en matière de prévention des risques professionnels issue d'un Comité technique régional de branche professionnelle et dépourvue de force obligatoire pour les autres secteurs. Par exemple, la recommandation R 372 sur l'utilisation et l'entretien des engins de chantier, adoptée par cinq comités techniques nationaux, répond à l'obligation de formation des salariés et des agents territoriaux.
 
Registre de sécurité des vérifications et contrôles obligatoires
L'article L. 620-6 du Code des communes (en référence à l'article R.233-11 du Code du Travail) dispose que les attestations, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge de l'employeur au titre de l'hygiène et la sécurité, sont datés et mentionnent l'identité de la personne ou de l'organisme chargé du contrôle. Les résultats des vérifications et contrôles sont inscrits dans un registre spécial tenu sous la responsabilité de l'employeur. Par exemple : registre des établissements recevant du public, plus communément appelé registre incendie.
 
Registre d'hygiène et de sécurité
Registre sur lequel sont recueillies les observations et les suggestions des agents ou des usagers relatives à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail. Il est mis à la disposition de tous les agents qui doivent en avoir connaissance. L'ACMO veille à la bonne tenue de ces registres placés dans chaque service.
 
Registre spécial droit de retrait
En application de l'article 5-3 du décret n° 85-603 modifié, ce registre spécial doit être coté et ouvert au timbre du Comité Technique Paritaire, ou au Comité d'Hygiène et de Sécurité le cas échéant. Il doit être rempli par des membres du CTP/CHS. Tout mention figurant sur le registre doit être datée, signée et comporter l'indication des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des personne(s) exposée(s). En réponse, les mesures prises par l'autorité territoriale y sont également consignées.
 
Règlement intérieur d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Document écrit par lequel l'employeur reprend exclusivement les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité et les règles générales et permanentes relatives à la discipline. Il est obligatoire pour les employeurs occupant au moins 20 salariés ; il n'est pas obligatoire dans la fonction publique territoriale. (Article L122-34 du Code du Travail).
 
Responsable
Personne qui réunit trois composantes : autorité, compétence, moyens.
 
Responsabilité civile
Obligation de réparer un dommage que l'on a causé par le biais d'une indemnité réparant le préjudice physique et/ou moral.
 
Responsabilité pénale
Obligation de supporter la peine prévue pour une infraction. Le Code pénal détermine les contraventions, délits et crimes, ainsi que les sanctions s'y rapportant.
 
Risque
Probabilité qu'un danger se transforme en accident. La norme AFNOR EN 292-1 définit le risque comme une cause capable de provoquer une lésion ou une atteinte à la santé. Le mot risque est généralement accompagné d'autres mots précisant son origine ou la nature de la lésion ou de l'atteinte à la santé redoutée : risque électrique, risque d'écrasement, risque d'intoxication, etc…
Il est défini selon deux critères, le danger et l'exposition de la personne à ce danger.

Le risque = Danger x Exposition
S
Santé
Etat de complet bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité (définition de l'Organisation Mondiale de la Santé).
 
Sécurité
Situation où l'on n'a aucun danger à craindre.
 
Sous-traitance
Entreprise juridiquement indépendante de l'entreprise utilisatrice, amenée à faire travailler son personnel, ponctuellement ou en permanence, sur les lieux de travail de l'entreprise utilisatrice.
 
Surveillance médicale annuelle
Acte par lequel le médecin s'assure que l'agent est médicalement apte à son poste de travail, à travers divers examens (oculaire, auditif,…) Elle est définie par les articles 20 à 26 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié.
 
Surveillance médicale particulière
En sus de la surveillance médicale annuelle, une surveillance médicale particulière est prévue pour certains salariés (ex : handicapés, femmes enceintes, agents dont les conditions de travail présentent des risques spéciaux). (Article 22 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié). Ces visites présentent un caractère obligatoire. Le médecin du service de MPP définit la fréquence et la nature des visites médicales que comporte cette surveillance.
T
Travaux dangereux
Travaux ou phases de travail au cours desquels la probabilité de s'accidenter est grande. Ces travaux sont soumis à une réglementation particulière du Code du Travail tels que : travaux en hauteur, travaux dans les lieux insuffisamment aérés, travaux exposant à certains produits ou substances dangereuses, travaux exposant au bruit… (arrêté du 19 mars 1993).
 
Tiers-temps
Temps consacré par le médecin de médecine professionnelle et préventive pour agir sur le milieu professionnel (prévu par l'article 20-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié). Il représente un tiers d'une heure par mois pour 20 agents ou pour 10 agents soumis à une surveillance médicale particulière (article 22 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié). Le tiers-temps peut comporter des visites des lieux de travail, des études de postes de travail, la participation aux CTP/CHS, la participation à l'éducation sanitaire, à la formation à la sécurité, etc.…
 
Tenue de travail
Voir vêtement de travail.
V
Vêtement de protection
Tenue vestimentaire destinée à protéger les individus des risques spécifiques.
 
Vêtement de travail
Tenue vestimentaire destinée à être portée ou tenue par l'agent lors de son travail.
Abréviations
A.C.F.I. : Agent Chargé de la Fonction d'Inspection
A.C.M.O. : Agent Chargé de la Mise en Oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité
A.F.N.O.R. : Association Française de NORmalisation
A.F.P.S. : Attestation de Formation aux Premiers Secours
A.N.A.C.T : Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail
A.T. : Accident de Travail
C.A.C.E.S. : Certificat d'Aptitude à la Conduite En Sécurité
C.D.G. : Centre de Gestion
C.H.S. : Comité d'Hygiène et de Sécurité
C.L.M. : Congé Longue Maladie
C.N.F.P.T. : Centre National de la Fonction Publique Territoriale
C.R.A.M./ (C.N.A.M.): Caisse Régionale (Nationale) d'Assurance Maladie
C.T.P. : Comité Technique Paritaire
D.G.I. : Danger Grave et Imminent
E.P.I. : Equipement de Protection Individuelle
E.R.P. : Etablissement Recevant du Public
F.D.S. : Fiche de Données de Sécurité
F.P.T. : Fonction Publique Territoriale
I.G.H. : Immeuble de Grande Hauteur
I.N.R.S. : Institut National de Recherche et de Sécurité
M.O. : Maladie Ordinaire
M.P. : Maladie Professionnelle
M.P.P. : Médecine Professionnelle et Préventive
O.P.P.B.T.P. : Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics
P.T.A.C.: Poids Total Autorisé en Charge
S.P.S. : Sécurité Protection Santé
S.S.T. : Sauveteur Secouriste du Travail
V.L.E : Valeur Limite d'Exposition
V.M.E : Valeur Maximum d'Exposition
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Abréviations
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